TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601338_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C... A... épouse B... doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à ses filles mineures un visa d’entrée et de long séjour en France. Elle soutient que le silence gardé par l’autorité consulaire française à Annaba porte une atteinte grave et continue au droit au respect de la vie familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'une attestation de demande indiquant la date du dépôt de la demande. (…) ». Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées du 4° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 que par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code précité, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes de visa d’entrée et de long séjour. Aux termes de l’article D. 312-3 de ce code : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». Et, aux termes de son article D. 312-8-1 : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ». 4. Mme B... fait valoir que des demandes de visa d’entrée et de long séjour ont été déposées pour ses deux filles mineures le 12 octobre 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce susceptible d’établir qu’elle aurait ainsi saisi l’autorité consulaire d’une demande de visas susceptible de faire naître, en l’absence de réponse à cette demande au-delà d’un délai de deux mois, une décision implicite de rejet. Au demeurant, et en tout état de cause, la mesure sollicitée par la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer les visas sollicités, est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision qui doit être prise à la suite de sa demande. En outre, elle se heurte à une contestation sérieuse. Il est néanmoins loisible à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de demander l’annulation, de cette décision, et le cas échéant, la suspension de son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, en ayant au préalable saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2601338_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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