TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601344_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 et 22 janvier 2026, M. A... demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, subsidiairement, une attestation de prolongation d’instruction valable le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour actuel expire le 21 janvier 2026 et que l’absence de tout document permettant d’assurer la continuité de ses droits, et cette situation remet en cause la poursuite de son contrat de travail et préjudicie à sa liberté d’aller et venir ; la mesure sollicitée est utile dès lors que l’administration était tenue de lui remettre un document provisoire (récépissé ou attestation) et qu’elle ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête de M. A... n’a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant marocain né le 18 octobre 1999 était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026. Il a sollicité, le 17 juillet 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), avant l’expiration de son titre, un changement de statut en vue de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « passeport talent ». Il s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande mais aucune attestation de prolongation d’instruction. M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (…)». Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A... a présenté le 17 juillet 2025, sur la plateforme ANEF une demande tendant à un changement de statut au profit d’une carte de séjour « passeport talent » dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été incomplète. Dès lors, une décision implicite de rejet est née le 17 novembre 2025 du fait du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande présentée par le requérant. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une mesure administrative. M. A... peut toutefois, s’il s’y croit fondé, et compte-tenu de l’urgence dont il se prévaut, solliciter la suspension, en référé, de cette décision implicite de rejet de sa demande. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 5 février 2026 La juge des référés, Signé L. Fabas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2601344_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA