TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601347_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la note de 6,11 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve de conduite automobile sur route par l’examinatrice dans le cadre du concours de chauffeur de l’Assemblée nationale au titre de la session 2025 ; 2°) d’enjoindre au chef de la division du recrutement, des stages et de l’apprentissage de l’Assemblée nationale de lui communiquer son rapport d’évaluation, la grille ayant servi à sa notation, ainsi que les documents sur lesquels ont été recueillies les observations relatives à sa prestation lors de l’épreuve de conduite automobile sur route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). » 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). » Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. M. A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la note de 6,11 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve de conduite sur route par l’examinatrice dans le cadre du concours de chauffeur de l’Assemblée nationale au titre de la session 2025. Toutefois, les notes attribuées à un candidat lors d’un concours ne sont pas détachables de la décision finale prise par le jury au vu des résultats de l’ensemble des épreuves passées par le candidat, qui seule peut être contestée. Dès lors, la note que conteste M. A... n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et, par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont manifestement irrecevables. Au surplus, et à supposer même que M. A... entendait contester la décision finale prise par le jury, en se bornant à soutenir que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’épreuve de conduite automobile sur route étaient « particulièrement difficiles et atypiques », et n’ont ainsi pas permis un « déroulement serein [,] ni une compréhension claire des consignes », ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans le champ desquels n’entre pas la demande de M. A..., il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au chef de la division du recrutement, des stages et de l’apprentissage de l’Assemblée nationale, à titre principal, de lui communiquer son rapport d’évaluation, la grille ayant servi à sa notation, ainsi que les documents sur lesquels ont été recueillies les observations relatives à sa prestation lors de l’épreuve de conduite automobile sur route, sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 mars 2026. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la présidente de l’Assemblée nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2601347_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel