TA64Tribunal Administratif de PauCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601347_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Gachie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision 48 SI en date du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est avérée au regard des conséquences pour son activité professionnelle de chef d’entreprise d’une suspension de son permis de conduire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle prend en compte un retrait de points en l’absence de condamnation judiciaire définitive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2601346 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Si M. A... soutient qu’il a nécessairement besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chef d’entreprise d’une société spécialisée dans la fabrication de tôle acier et de bardage nécessaires à la construction des bâtiments, qui impose de des déplacements pour assurer la coordination des équipes, la supervision du site de production ainsi que la prospection et le suivi commercial, il n’établit pas son impossibilité de prévoir temporairement des modalités d’organisation alternatives, notamment en se faisant véhiculer par des tiers, ni que la société dont il est le gérant ne pourrait pas prendre en charge les frais correspondants. En outre, il résulte de l’instruction et notamment de la décision contestée, que M. A... a déjà fait l’objet d’un retrait de 8 points à la suite d’un jugement du 24 septembre 2021. Cette accumulation d’infractions graves révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 14 avril 2026. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601347_20260414
Données disponibles
- Texte intégral