TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601354_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 février 2026 et 10 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail d’Aulnoye-Aymeries a rejeté sa demande de financement d’une formation en vue d’obtenir le permis de conduire catégorie CE ; 2°) d’enjoindre à France Travail de valider le devis de formation présenté, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur l’urgence : - elle est constituée, dès lors qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un poste de conducteur de poids lourds, conditionnée à son entrée en formation le 16 février 2026 ; la décision attaquée aurait pour effet d’entraîner la rupture immédiate de son contrat de travail ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est constitutive d’un détournement de procédure ; - elle est constitutive d’une fraude ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - aucune entreprise ne propose la prise en charge de cette formation ; - la décision attaquée constitue une faute de gestion lourde ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5312-1 du code du travail ; - elle méconnaît les principes d’égalité et de continuité du service public. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait, selon lui, à ce que soit prononcée la suspension de la décision en litige, M. B... soutient qu’elle risque de lui faire perdre le bénéfice d’une promesse d’embauche auprès de la société Aquita RH. Toutefois, ce document, qui au demeurant émane d’une agence d’intérim et de recrutement et non d’une entreprise qui paraît susceptible d’employer directement des conducteurs de poids lourds, intitulé « attestation de perspective d’emploi » se borne à indiquer que les entreprises clientes de la société dans le secteur du transport et de la logistique ont un besoin de recrutement sur ce type de postes, et précise expressément qu’elle « ne constitue pas un engagement contractuel ou une promesse d’embauche ferme ». Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne justifie d’aucune promesse concrète d’embauche qui serait compromise par le refus de financer sa formation. Dès lors, la condition d’urgence fait défaut. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 16 février 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2601354_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA