TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601358_20260406
- Date
- 6 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrées le 6 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant comorien né le 3 avril 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le requérant est né à Mayotte et soutient qu’il aurait établi toutes ses attaches personnelles et familiales dans ce département dès lors qu’il y a suivi sa scolarité. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d’établir un séjour continu et ininterrompu sur le territoire depuis sa naissance. Par ailleurs, pour justifier de son insertion socio-professionnelle en France, il produit une licence de sport, un contrat éducatif et une convention de stage, indiquant ses horaires jusqu’à décembre 2025 mais il ne produit aucun élément d’assiduité ou de présence effective à ce stage. S’il produit un extrait de son casier judiciaire, vierge en février 2026, il ressort des pièces produites qu’il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour avoir, en 2021, avec préméditation ou guet-apens, volontairement donné la mort à une personne et qu’il a été assigné à résidence avec surveillance électronique. Enfin, il ne donne aucune indication sur ses liens sociaux et familiaux à Mayotte et se borne à produire une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre pour sa mère et la carte d’identité de celle qu’il présente comme sa sœur, sans établir leur filiation. Dans ces conditions, le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». La requête de M. A... B... étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte, à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 avril 2026. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 6 avril 2026
Référence
ORTA_2601358_20260406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA