TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601362_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. D... F... et Mme A... E... demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 034 328 25 00031 délivré le 5 septembre 2025 par le maire de Vendémian à M. C... B... ; 2°) d’enjoindre à la commune de Vendémian, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser l’illégalité résultant de l’annulation de la décision attaquée et notamment, si aucune mesure de régularisation n’est légalement possible au regard des dispositions du plan local d’urbanisme et des règles relatives à la protection des cours d’eau, d’ordonner la remise en état initial des lieux, sous astreinte à définir par le tribunal, dans un délai à fixer par le tribunal ; 3°) de condamner la commune de Vendémian à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de qualification juridique ; - l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme, prises sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ; - l’arrêté litigieux est entaché d’un détournement de procédure ; - l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’instruction au regard de la police de l’eau. Par un courrier en date du 24 février 2026, les requérants ont été invités à régulariser leur requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, les pièces visées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la commune de Vendémian, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - a titre principal, la requête est irrecevable ; - a titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l’urbanisme. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…). ». Malgré l’invitation qui leur a été adressée via télérecours le 24 février 2026 par le greffe, les requérants n’ont pas régularisé leur requête en produisant, dans le délai de quinze jours impartis, leur titre de propriété ou tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens. Dès lors, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut ainsi être rejetée par application du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Vendémian au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... et de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vendémian au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... F..., à Mme A... E..., à la commune de Vendémian et à M. C... B.... Fait à Montpellier, le 23 avril 2026. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 avril 2026. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601362_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel