TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601363_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Bouhalassa, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, révélée par un courriel du 17 juillet 2026, par laquelle la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) l’a informé de son échec à la session d’examen du certificat de compétences professionnelles « Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives dans le respect des cadres réglementaires en vigueur » du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre à la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes de l’admettre au CCP 1 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse l’empêchant de travailler dans l’immédiat, alors qu’il compte actuellement, comme seules ressources, le revenu de solidarité active et une allocation familiale et qu’il doit assumer la charge de son fils qui est malade ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601362, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A... fait valoir que la décision litigieuse l’empêche de travailler dans l’immédiat, alors qu’il compte actuellement, comme seules ressources, le revenu de solidarité active et une allocation familiale et qu’il doit assumer la charge de son fils qui est malade. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision particulière sur les conditions dans lesquelles il pourrait exercer une activité professionnelle dans une auto-école en cas d’obtention de l’examen en litige. En outre, pour justifier du fait qu’un employeur souhaite l’embaucher immédiatement en cas de réussite à cet examen, comme il le soutient, il se borne à produire des échanges par SMS, ce qui ne saurait permettre d’établir le bien-fondé de ses allégations.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 6 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2601363_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel