TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601366_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme C..., représentée par Me Vincent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjointe à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Vu : - la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le n° 2515394 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant. 3. Pour justifier de l’urgence, Mme A... soutient qu’elle est monitrice d’auto-école et que l’invalidation de son permis de conduire la place dans l’impossibilité d’assurer son activité professionnelle et, par conséquent, de percevoir les revenus nécessaires à sa subsistance. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a commis huit infractions entre le 29 août 2021 et le 27 mars 2025 dont cinq pour excès de vitesse, une pour non-respect de l’arrêt à un feu rouge, une pour arrêt ou stationnement dangereux de son véhicule et une pour conduite avec port d’un dispositif susceptible d’émettre du son. Cette accumulation d’infractions sur une période d’un peu moins de quatre ans, sanctionnées par des retraits allant d’un à quatre points témoignent, révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs et particulièrement à une monitrice d’auto-école. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressée, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie. 4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.... Fait à Versailles, le 12 février 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 septembre 2025
ORTA_2515394_20250910TA7812 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601366_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2601366_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel