TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601370_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 16 février 2026 maintenant à sa charge une dette de prime d’activité de 392,80 euros et de suspendre toute mesure de recouvrement de cette somme jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en ce que l’exécution de la décision litigieuse fait peser un risque immédiat de retenues sur prestations et de procédures de recouvrement forcé ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la dette contestée repose sur la prise en compte des revenus de sa concubine pour le 4ème trimestre de l’année 2024 alors que la caisse d’allocations familiales a reconnu que sa situation de couple ne devait prendre effet qu’à compter du 1er janvier 2025. Vu : - la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n°2601368 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (…) ». Lorsque la loi attache un caractère suspensif à l’exercice d’un recours administratif ou contentieux, l’exécution de la décision qui fait l’objet de ce recours ne peut plus être poursuivie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. 3. M. A... a introduit une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2601368 en date du 19 février 2026, tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 16 février 2026 maintenant à sa charge une dette de prime d’activité de 392,80 euros. Eu égard au caractère suspensif qui s’attache, en application des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à l’exercice de ce recours contentieux, les conclusions de M. A... tendant à ce que le juge des référés prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision revêtent un caractère superfétatoire. La demande de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dont les effets sont déjà suspendus est ainsi dépourvue d’objet et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2601370 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601370_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel