TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601370_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 25 mars 2026, Mme C... B... demande au tribunal de lui désigner un interprète, d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nevers et « de condamner, d’ordonner, de prononcer, de juger M. A... et son personnel, ainsi qu'une interdiction permanente de participer à des activités politiques et sociales, conformément à la loi, et une indemnisation pour toutes les parties susmentionnées ». Elle soutient que M. A... aurait, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1 à L. 568 du code électoral et des articles 222-1 et 222-9 du code pénal, sollicité et organisé des votes illégaux auprès de personnes vulnérables, de personnes en institution, en maison de retraite, en hôpital psychiatrique, ainsi que de toxicomanes et d'alcooliques et commis des abus de pouvoir, d'autorité, d'intimidation et de corruption d'électeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, aucune disposition du code de justice administrative ne confère à Mme B..., ressortissante néerlandaise, le droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la désignation d’un interprète sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, en demandant au tribunal de « de condamner, d’ordonner, de prononcer, de juger M. A... et son personnel, ainsi qu'une interdiction permanente de participer à des activités politiques et sociales, conformément à la loi, et une indemnisation pour toutes les parties susmentionnées », Mme B... ne présente aucune conclusion intelligible relevant de l’office du juge administratif. Par suite de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En dernier lieu si la requérante soutient que M. A..., dont la liste « Nevers à venir » est arrivée en tête au second tour des élections municipales organisé dans cette commune le 22 mars 2026, a fraudé pour obtenir son élection, ses griefs ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nevers doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme B... peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La protestation de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Dijon le 7 avril 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601370_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel