TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601370_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de dépôt. Elle soutient que : l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut, depuis le 12 février 2026, justifier de la régularité de sa présence sur le territoire, l’exposant à un risque de rupture de son contrat de travail ; les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que la carence de l’administration à instruire la demande ne constitue pas une décision explicite de refus ; l’abstention du préfet constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation administrative. La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 8 avril 2026, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de dépôt. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme A..., titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle arrivant à expiration le 12 février 2026, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 novembre 2025, sans qu’une demande de pièce complémentaire ne lui ait été adressée. Par suite, cette demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, a fait l’objet, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale au terme d’un délai de quatre mois, nonobstant la circonstance qu’elle ait été informée, en dernier lieu par courriel du 27 mars 2026, que sa demande est en cours de traitement par le service instructeur. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, il est demandé au juge des référés de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, en méconnaissance des dispositions de cet article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans tous ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 27 avril 2026. Le juge des référés, J.-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2601370_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA