TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601372_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Lannion l’a placée en position de congé maladie ordinaire à compter du 27 février 2025 ; 2°) de suspendre, sur le même fondement, l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le président du CCAS de Lannion a fixé au 26 février 2025 la date de guérison de sa maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2023 ; 3°) d’enjoindre au président du CCAS de Lannion de la rétablir, à titre provisoire, dans le régime de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à tout le moins, de suspendre les effets financiers de l’arrêté du 23 janvier 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de réserver les dépens de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». 2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 4. Mme A... ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation des décisions dont elle sollicite la suspension. Aucune requête à fin d’annulation de telles décisions n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Les conclusions de sa requête aux fins de suspension sont donc manifestement irrecevables. 5. Au surplus, en se bornant à produire un extrait de son bulletin de salaire du mois de janvier 2026, faisant état des sommes dues au CCAS de Lannion, en exécution des arrêtés contestés, sans autre précision sur les charges et ressources de son foyer et sur les modalités selon lesquelles son employeur entend recouvrer ce versement indu de salaire, Mme A... ne permet pas au juge des référés d’apprécier la situation de précarité financière dont elle entend se prévaloir. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 24 février 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2601372_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA