TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601372_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de la commune nouvelle de Les Villages Vovéens de lui communiquer dans un délai de quarante-huit heures, par voie électronique, le grand livre comptable de la section de fonctionnement pour la période du 15 au 31 décembre 2025, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Les Villages Vovéens la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance de référé du tribunal administratif d’Orléans n° 2601297 du 7 mars 2026 rendue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... demande au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune nouvelle de Les Villages Vovéens de lui communiquer par voie électronique le grand livre comptable de la section de fonctionnement de ladite commune pour la période du 15 au 31 décembre 2025. Pour justifier l’urgence de la situation, l’intéressée fait valoir que sa qualité de conseillère municipale lui permet d’exercer son droit d’information avant l’échéance de son mandat et le renouvellement du conseil municipal, ce pour quoi elle a d’ailleurs saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) le 26 janvier 2026. Cette seule circonstance ne saurait justifier une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, la requérante, si elle s’y croit fondée, peut saisir le comptable de la commune afin d’obtenir le document sollicité. Par suite, et pour aussi regrettable voire surprenant que le maire refuse à ce stade la moindre communication dudit document malgré les demandes claires en sens, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la commune nouvelle de Les Villages Vovéens. Fait à Orléans, le 11 mars 2026. Le juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4511 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601372_20260311
TA5430 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2601372_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel