TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601375_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Cabezas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. La requête présentée par M. B... A... est dirigée contre la lettre du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français sans délai. Une telle lettre se borne à constater l’irrégularité de la situation de l’intéressé au regard de son droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision du 31 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour d’une durée d’un an. Ainsi, le courrier de mise en demeure du 17 septembre 2025, qui n’emporte, en lui-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne comporte aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B... A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Montreuil, le 9 février 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2601375_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel