TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601375_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 31 mai 2025 référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et l’a enjointe à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Elle soutient que : - la décision ne lui a pas été notifiée régulièrement, qu’elle n’a découvert l’existence de cette invalidation que le 28 janvier 2026, qu’il appartient à l’administration de produire l’avis de réception signé ou la preuve de la présentation du courrier recommandé ; - l’urgence est caractérisée par sa situation personnelle et professionnelle dès lors que son activité nécessite l’usage quotidien de son véhicule en zone rurale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Alors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité, aucun des moyens invoqués par Mme A... n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision référencée « 48SI » qu’elle conteste. 3. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Versailles, le 12 février 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2601375_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel