TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601377_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le maire de Martigues le met en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction sur une parcelle cadastrée section PE n° 379. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 décembre 2025 dont M. A... sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, le maire de Martigues le met en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction sur une parcelle cadastrée section PE n° 379. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En outre, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. Si M. A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du maire de Martigues du 31 décembre 2025, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 30 janvier 2026. La juge des référés, signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2601377_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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