TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601381_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 20 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 telle que modifiée par la décision du 18 décembre 2025 portant ordre de mutation avec changement de poste et changement de résidence au sein de la brigade de proximité de Latresne à compter du 1er mars 2026.
Il soutient que :
- l’urgence est satisfaite dès lors que son fils, né le 19 juillet 2013, en situation de handicap, exige un accompagnement médico-social spécialisé ; il ne pourra bénéficier d’aucune prise en charge médico-sociale à compter du 1er mars 2026 sur le secteur de Latresne ;
- il existe des moyens nouveaux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- l’absence de notification régulière des décisions des 2 et 18 décembre 2025 et la persistance de cette absence de notification ;
- l’impossibilité matérielle de notification au regard de son état de santé ; son inaptitude médicale continue depuis le 15 décembre 2025 qui l’empêche de recevoir toute décision administrative ;
- le silence fautif de l’administration aggravant l’irrégularité, circonstance postérieure aux précédents référés ;
- la production tardive et la dénaturation d’une pièce issue du logiciel RH « Agorha » faussement présentée comme la consultation de son dossier administratif lors de la précédente instance.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire formé le 18 décembre 2025 par M. B..., à l’encontre de la décision contestée ;
- le recours administratif préalable obligatoire formé le 30 janvier 2026 par M. B..., à l’encontre de la décision contestée ;
- la requête n° 2508707 enregistrée le 18 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision du 2 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2508703 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 décembre 2025 ;
l’ordonnance n° 2600717 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 février 2026.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., adjudant de la gendarmerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025, modifiée par la décision du 18 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation pour raison de service avec changement de résidence au sein de la brigade de proximité de Latresne à compter du 1er mars 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 10 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté une précédente requête dirigée contre les mêmes décisions pour défaut de moyen propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur leur légalité.
5. M. B... fait valoir, dans le cadre de cette nouvelle instance, les moyens suivants : l’absence de notification régulière des décisions des 2 et 18 décembre 2025 et la persistance de cette absence de notification, l’impossibilité matérielle de notification au regard de son état de santé et son inaptitude médicale continue depuis le 15 décembre 2025 qui l’empêche de recevoir toute décision administrative, le silence fautif de l’administration aggravant l’irrégularité de sa mutation d’office, et la production tardive et la dénaturation d’une pièce issue du logiciel RH « Agorha » faussement présentée comme la consultation de son dossier administratif lors de la précédente instance. Pour autant, en l’état de l’instruction et au regard des pièces produites, il est manifeste qu’aucun des moyens nouveaux invoqués dans le cadre de la présente instance n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il s’en suit que la requête de M. B... est manifestement mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601381 présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2601381_20260223
Données disponibles
- Texte intégral