TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601383_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence dans la commune de Bobigny pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-2 du code de justice administrative : « Lorsque le président d'un tribunal administratif … est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la requérante était assignée à résidence à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Me Maillard. Fait à Paris, le 2 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2601383_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel