TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601383_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a adressé au tribunal des pièces qui ont été enregistrées le 20 février 2026. Par un courrier du 16 mars 2026, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa saisine du tribunal dans le délai de quinze jours suivant sa réception en produisant une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». 3. Mme B... A... a, par l’intermédiaire du téléservices « Télérecours citoyens » adressé différents fichiers au tribunal. Aucun de ces fichiers, et en particulier celui se présentant sous l’intitulé « Requete_1163006663 », lequel comprend une seule page correspondant au « bordereau de pièces », ne contient de requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti (…). ». 5. Par un courrier du 16 mars 2026 adressé sur le fondement de ces dispositions, le tribunal a invité Mme A... à régulariser sa saisine du tribunal dans le délai de quinze jours suivant sa réception en produisant une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, une ordonnance pourra intervenir, dès l'expiration de ce délai, au motif de l’irrecevabilité manifeste de la saisine du tribunal. 6. Mme A... étant inscrite sur le téléservices « Télérecours citoyens » mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, le courrier du 16 mars 2026 lui a été adressé, en vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, au moyen de ce téléservices. Selon le premier alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». Aucun accusé de réception n’a été délivré par l'application informatique de sorte qu’en application de ces dispositions, le courrier précité est réputé avoir été notifié à Mme A... deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition intervenue le 16 mars 2026. 7. Mme A..., qui n’a donné aucune suite à la demande de régularisation, n’a dès lors pas saisi cette juridiction d’une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête formée de l’ensemble des pièces précitées est entachée d’une irrecevabilité au regard de ces dispositions. Cette irrecevabilité, qui n’a pas été régularisée, présente un caractère manifeste. Il y a dès lors lieu de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes le 7 mai 2026. Le président de la 4ème chambre signé D. Labouysse La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601383_20260507