TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601388_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A..., représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025, notifiée le 30 décembre 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard en cas d’inexécution de cette injonction ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; - le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et de complet de sa situation en prenant la décision portant fixation du pays de destination ; - concernant cette dernière décision, il a également méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (...)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B... A..., ressortissante philippines, née le 9 août 2001, déclare être entrée sur le territoire français le 26 août 2023 sous couvert d’un visa de six jours et s’y être maintenue depuis. La requérante a formé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 23 décembre 2025 notifié le 30 décembre 2025. Si la requérante demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige, elle se borne à soutenir qu’il est entaché d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, les moyens de légalité externe sont manifestement irrecevables et ceux de légalité interne ne sont pas assortis des pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 février 2026. Le président, signé J.-L Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601388_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel