TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601392_20260304
- Date
- 4 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme A... B... entend contester des titres de perception émis le 1er septembre 2023 aux fins de recouvrer la taxe d’aménagement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Mme A... B... entend, par la présente requête, contester des titres de perception, dont elle ne précise au demeurant ni les dates ni les montants, même si deux titres sont versés au dossier, en date du 1er septembre 2023, émis aux fins de recouvrer la taxe d’aménagement. Ainsi qu’elle le soutient elle-même et ainsi qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier, il est constant que les titres en cause ont été émis au nom de M. C.... Dès lors, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre des titres de perception en cause. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nice, le 4 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601392_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel