TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601398_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d’intervenir pour la mise en conformité de la liste électorale de la commune de Mottereau (Eure-et-Loir). Mme B... fait valoir que plusieurs personnes figurant sur la liste électorale de la commune ne devraient pas être inscrites sur cette liste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 20 du code électoral : « I. - Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. / Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. / Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques (…) ». 3. Il résulte des dispositions de l’article L. 20 du code électoral que les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire. La requête de Mme B..., qui tend à la radiation de certains électeurs de la liste électorale de la commune de Mottereau, ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 12 mars 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2601398_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel