TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601400_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A... représenté par Me Bayon demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Bayon sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; -la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : M. A... ressortissant comorien né le 1er janvier 1997 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » M.A... indique être arrivé sur le territoire en 2021 et ay avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux, étant le père d’un enfant français né en 2022. S’il explique élever seul cet enfant en raison de l’abandon de la mère partie en métropole, il n’en justifie pas par l’attestation rédigée par une personne qui se présente comme sa sœur sans en justifier, dénuée de valeur de même que les quelques factures éparses et pue lisibles ne peuvent attester l’effectivité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Il n’établit d’ailleurs pas qu’il réside de manière stable à Mayotte dès lors qu’il est titulaire d’un passeport délivré aux Comores en 2023, en cours de validité sur lequel figure une adresse aux Comores et qu’il ressort du procès-verbal d’audition par l’officier de police judiciaire à la suite de son interpellation qu’il s’est déclaré sans domicile fixe à Mtsangamouji. Il ne justifie ainsi aucunement d’une quelconque vie privée et familiale sur le territoire. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A... étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l’intérieur Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2026 Le juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2601400_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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