TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601404_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Ben Abderrazak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une autorisation de travail ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l’autorisation de travail a été délivrée et notifiée à la requérante le 25 janvier 2026, avant la réception du référé suspension. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme B... a maintenu ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme B... a maintenu uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 5 février 2026. La présidente de la 3ème section, P. BAILLY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2601404_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel