TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601405_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2026, la société Verpi Food, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la préfète de l’Isère a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée d’un mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Verpi Food soutient que : - la condition d’urgence est remplie en l’espèce : un des salariés était bien déclaré et les deux autres allaient l’être le lendemain du contrôle ; - la décision est entachée d’une erreur de fait, la situation des deux salariés non déclarés était en voie de régularisation ; la durée de la fermeture est excessive. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2026 sous le numéro 2601403 par laquelle la société Verpi food demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un contrôle effectué le 20 novembre 2024, la préfète de l’Isère a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, prononcé la fermeture administrative de l’établissement de restauration rapide exploité par la société Verpi Food à La Verpillère pour une durée d’un mois. La société requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette sanction administrative. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 3. En l’état du dossier, aucun des moyens soulevés par la société Verpi Food n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Verpi food est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Verpi Food. Fait à Grenoble, le 17 février 2026. Le juge des référés, JP WYSS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2601405_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel