TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601405_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’intervenir afin qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais. Elle soutient que la situation l’empêche de travailler, et porte une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et au droit à l’éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Mme A... ressortissante comorienne doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte d’instruire sa demande de titre de séjour. Or d’une part elle ne démontre pas que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale qu’elle invoque d’autre part que sa situation nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête qui ne satisfait à aucune des conditions prévues dans le cadre de la procédure spécifique de l’article L521-2 du code de justice administrative peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte ainsi qu’au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 9 avril 2026. Le juge des référés, N. TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2601405_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA