TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601408_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M B... A... demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) le cas échéant en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M A... né le 20 juin 2006 aux Comores est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et se trouve au centre de rétention administrative. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Le requérant soutient être entré sur le territoire avant l’âge de treize ans, et y avoir effectué toute sa scolarité. S’il fait état d’une inscription sur la plateforme parcours sup il ‘n’établit pas l’avoir validée et se trouve donc sans activité depuis la fin de l’année scolaire 2024-2025. D’ailleurs, il ne maîtrise pas la langue française comme l’atteste la mention de la présence d’un interprète en langue comorienne lors de la notification de la mesure. Surtout, il résulte de l’instruction qu’il a été en réalité pris en charge par une tante lorsqu’il était mineur, en l’absence de ses parents sur le territoire, tandis que les liens de famille dont il fait état se résument à une sœur qui vit à La Réunion avec laquelle il n’établit d’ailleurs pas avoir de relations. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peut être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Il résulte de ces dispositions que, la requête de M A... étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B... A... et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l’intérieur. Fait à Mamoudzou, le 10 avril 2026. La juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2601408_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA