TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601413_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2026, M. B... A... demande au tribunal « la condamnation de l’Etat français pour faute lourde », « la mise en sécurité immédiate » de ses deux filles, « l’ouverture d’une information judiciaire » et « la saisie d’un juge d’instruction sur tous les tenants et aboutissants de cette affaire ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. M. A... demande au tribunal « la condamnation de l’Etat français pour faute lourde » en raison de la « violation du devoir de protection et de sécurité des français », « la mise en sécurité immédiate » de ses deux filles, « l’ouverture d’une information judiciaire » et la « saisie d’un juge d’instruction sur tous les tenants et aboutissants de cette affaire ». Ces conclusions sont relatives à un litige se rapportant à l’exercice de la fonction juridictionnelle par l’autorité judiciaire dont la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Il s’en suit qu’il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2601413_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel