TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601414_20260422
- Date
- 22 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2502068 du 8 octobre 2025 et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond n°2502067 sous cette même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 juillet 2026 a été délivrée à M. A..., de sorte que sa demande est devenue sans objet. Par un acte, enregistré le 22 avril, M. A..., représenté par Me Belliard, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : l’ordonnance n° 2502068 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance n° 2502068 du 8 octobre 2025, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé d’admettre au séjour M. A..., ressortissant comorien, né le 27 octobre 2001 et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans le cadre de la présente instance, M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de son renouvellement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond n° 2502067. Cependant, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 15 juillet 2026. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, le requérant a informé le tribunal qu’il entendait se désister de sa requête. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026. Le juge des référés, J.-M. LASO La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2601414_20260422
Données disponibles
- Texte intégral