TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601415_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 27 mars 2026, Mme C... B... demande au tribunal : 1°) de saisir le procureur de la République à la suite de la fraude électorale commise par M. A... ; 2°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nevers ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A... aurait, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L.1 à L. 568 du code électoral et des articles 222-1 et 222-9 du code pénal, sollicité et organisé des votes illégaux auprès de personnes vulnérables, de personnes en institution, en maison de retraite, en hôpital psychiatrique, ainsi que de toxicomanes et d'alcooliques et commis des abus de pouvoir, d'autorité, d'intimidation et de corruption d'électeurs. -elle a subi un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4ºRejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, si Mme B... estime qu’une infraction pénale aurait été commise par M. A..., il lui appartient de saisir elle-même le procureur de la République des faits répréhensibles qu’elle entend dénoncer. Les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif procède lui-même à cette saisine sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que M. A..., dont la liste « Nevers à venir » est arrivée en tête au second tour des élections municipales organisé dans cette commune le 22 mars 2026, a fraudé pour obtenir son élection, ses griefs ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Nevers doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En troisième lieu, les conclusions de la requérante tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ne sont, en tout état de cause, manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de Mme B... peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement des 4°, 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La protestation de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Dijon le 7 avril 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2601415_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel