TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601426_20260117
- Date
- 17 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Mme C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits de visite à M. A... D..., détenu à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d'Oise) ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen immédiat, assorti des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...). Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Mme B... demande au tribunal d’ordonner le rétablissement immédiat de ses droits de visite à M. A... D..., détenu à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (Val-d'Oise), qui ont été suspendus par une décision du directeur de cet établissement. Mme B... avait déposé une requête tendant aux mêmes fins devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetée le 30 décembre 2025. Eu égard au lieu de détention de M. D..., situé dans le département du Val-d’Oise, c’est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est territorialement compétent, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal incompétent pour en connaître par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Paris, le 17 janvier 2026. Le juge des référés, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2026
Référence
ORTA_2601426_20260117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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