TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601427_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, la société ATHEA, représentée par Me Duret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le service des impôts a rejeté la demande de dégrèvement de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2023 et 2024 ; 2) de prononcer le remboursement total de la taxe sur les logements vacants au titre des années 2023 et 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 34000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire (…) Aux termes de son article R.190-1 « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (...) ». Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée le 19 février 2026 est dirigée contre une décision du 6 octobre 2025, notifiée le 22 octobre 2025, prise sur une réclamation préalable. Par suite, cette requête, qui est tardive au regard du délai fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société ATHEA, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATHEA, Fait à Nice, le 2 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2601427_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel