TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601427_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A... B... soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la société Lynk & co concernant la prise en charge des frais de réparation d’un véhicule qui leur a loué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent par ordonnance (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 3. M. B... se borne à demander au tribunal administratif les modalités pour « obtenir gain de cause auprès de Lynk & co » compte-tenu de leur refus de prendre en charge les frais de réparation du véhicule qu’il leur a loué qui sont estimés à 20 732,22 euros selon le devis du 4 février 2026 produit. Ce faisant, il ne conclut pas à l’annulation d’une décision administrative ou au versement d’une somme d’argent. Sa requête se présente comme une demande de renseignements ou de consultation juridique, relative à un litige entre deux personnes privées sur laquelle il n’appartient manifestement pas à la juridiction administrative de statuer. Dès lors, la requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 20 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2601427_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel