TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601428_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme C... D... produit devant le tribunal un avis des sommes à payer n° 2502059 émis le 20 octobre 2025 par le lycée Bertran de Born à Périgueux d’un montant de 750,72 euros au titre « des frais de restauration scolaire et/ou d’hébergement » pour Mme A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». 2. Mme D... se borne à produire l’avis des sommes à payer du 20 octobre 2025 qui comporte la mention des voies et délais de recours, un tableau excel de décompte qu’elle a réalisé et des échanges courriels avec l’intendant des frais scolaires de la cité scolaire Bertran de Born ainsi qu’avec le secrétaire général et agent comptable de cette cité scolaire. Toutefois, elle ne soulève aucune conclusion et aucun moyen devant le tribunal. En tout état de cause, il apparait que son recours gracieux à l’encontre de cet avis des sommes à payer a été rejeté par une décision du 4 novembre 2025 et que le délai de recours expirait le 5 janvier 2026 d’une part, d’autre part, que le courriel du 2 février 2026 doit être regardé comme une décision confirmative de celle du 4 novembre 2025 rejetant son recours gracieux qui n’a pu rouvrir le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et en l’absence de régularisation dans le délai de recours contentieux, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D.... Fait à Bordeaux, le 30 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2601428_20260330
Données disponibles
- Texte intégral