TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601430_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la société par actions simplifiée (Sas) « ECOVITALIS » demande au juge des référés précontractuels : - d’annuler la décision du 9 février 2026 par laquelle la communauté d’agglomération de Carcassonne a déclaré son offre irrégulière ; - de suspendre la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres ; - d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Carcassonne de reprendre l’examen des propositions, y compris celle de la société ECOVITALIS ou de déclarer le marché infructueux ; - de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Carcassonne la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur. 2. Il résulte de l’instruction que, le 20 février 2026, la communauté d’agglomération de Carcassonne a signé avec « LOWIT » le marché public de service ayant pour objet la réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier et Energétique, pour lequel la société requérante, qui s’était portée candidate, avait vu son offre rejetée le 9 février 2026. Par suite, la requête de la Sas ECOVITALIS, introduite sur le fondement de l’article L. 551-1 du code justice administrative, le 20 février 2026, n’est pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sas ECOVITALIS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (Sas) ECOVITALIS et à la communauté d’agglomération de Carcassonne. Fait à Montpellier, le 27 février 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2026. La greffière, S. Lefaucheur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2601430_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel