TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601431_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A... B... doit être regardée comme contestant au tribunal la validité des opérations électorales qui se sont déroulées sur la commune de Molières-sur-Cèze le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ». 3. Mme B... conteste la validité des opérations électorales pour l’élection des conseillers municipaux qui se sont déroulées sur la commune de Molières-sur-Cèze le 15 mars 2026. Toutefois, la protestation présentée par Mme B... a été enregistrée le 24 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai légal imparti pour former une protestation contre les opérations électorales qui expirait le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures. Par suite, la protestation de Mme B..., qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 2 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2601431_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel