TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601435_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 28 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui payer la somme totale de 7 585,70 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ». 3. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B..., avant de saisir le tribunal de conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme susmentionnée en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative et cela malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 22 janvier 2026, dont il a accusé réception le jour même, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Si l’intéressé a finalement présenté une demande préalable à l’administration par courrier du 24 janvier 2026, reçu le 29 janvier 2026, aucune décision n’est intervenue à la date de la présente ordonnance. Dès lors, les conclusions susvisées de la requête sont prématurées et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. La présente ordonnance rejetant les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne pourront, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu’être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 18 février 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2601435_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel