TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 2×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601439_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme C... Bilo’o B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de document de séjour valide elle a perdu son emploi, se trouve dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle de sorte que sa situation financière se dégrade rapidement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de reprendre son emploi et qu’elle régularisera sa situation administrative ; - la mesure sollicité ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, pendant une année, et de retour sur ses relances caractérise « un retard anormal de l’administration ». Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieur au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Par la présente requête, Mme Bilo’o B..., ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme Bilo’o B... a été déposée le 20 avril 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante a pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme Bilo’o B... un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Bilo’o B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Bilo’o B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... Bilo’o B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026. La présidente du tribunal, Juge des référés, J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601439_20260512
Données disponibles
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