TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601442_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Jorion, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la délibération du 28 novembre 2025 par laquelle l’Office public de l’habitat Cannes pays de Lérins a autorisé son directeur général à exercer le droit de préemption urbain sur un bien sis à Cannes la Bocca (06150), 11, avenue Pierre Sémard, Cannes Beach résidence ;
2°) de condamner l’Office public de l’habitat Cannes pays de Lérins à lui payer la somme de 4.500 €, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2601167.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. L’Office public de l’habitat Cannes pays de Lérins n’ayant pour l’heure exercé aucun droit de préemption, M. B... ne peut se prévaloir d’aucune urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Cannes pays de Lerins et à la commune de Cannes.
Fait à Nice le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Mritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601442_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA