TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601446_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A... B..., détenu à la maison d’arrêt de Corbas, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 12 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article R. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». La décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été remise en mains propres à M. B... le 12 décembre 2025, le jour même de son édiction, ainsi qu’il en est attesté par sa signature. Le requérant disposait donc d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux, c’est-à-dire jusqu’au 19 décembre 2025 inclus. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. B... en date du 25 janvier 2026, expédiée et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 février 2026, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 février 2026. La magistrate désignée, M. Monteiro La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 février 2026
Référence
ORTA_2601446_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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