TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601448_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. B... D... et Mme A... C..., ayant pour nom d'usage Miraoui, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner au maire d’Alès de faire cesser les nuisances résultant de l’activité de l’établissement à l’enseigne « Café des délices orientaux », situé 321 quai de Bilina sur le territoire de la commune d’Alès (30100). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) », sans instruction ni audience publique. Par leur requête, M. B... D... et Mme A... C..., ayant pour nom d'usage Miraoui, doivent être regardés comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... D... et Mme A... C..., ayant pour nom d'usage Miraoui, est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... D... et Mme A... C..., ayant pour nom d'usage Miraoui, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... et à Mme A... C..., ayant pour nom d'usage Miraoui. Copie en sera adressée à la commune d’Alès. Fait à Nîmes, le 3 avril 2026. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 avril 2026
Référence
ORTA_2601448_20260403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA