TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601456_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B... C... épouse A..., représentée par Me Bekpoli, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». Il est constant que, le 23 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de renouveler la carte de résident de Mme C... épouse A.... Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de Mme C... épouse A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... épouse A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601456_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA