TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601458_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A..., représenté par Me Coutaz, demande au Tribunal : 1°) d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 23/12/2025 lui refusant à Monsieur B... A... le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, (...)le président du tribunal, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de polices relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». 3. M. A... est domicilié à Tournon sur Rhône (Ardèche). Ainsi, eu égard à son lieu de résidence, ses conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Lyon. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B... A.... Fait à Grenoble, le 27 février 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2601458_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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