TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601463_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 4 mars 2026, M. B... C... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il soutient que : - il a déposé sa demande le 1er décembre 2025, mais n’a pas reçu de récépissé ; - l’urgence est constituée par la suspension de son contrat de travail ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le dossier déposé par M. A... n’était pas complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé une demande de certificat de résident algérien en qualité de salarié le 1er décembre 2025. Toutefois, le préfet du Nord fait valoir en défense que le dossier était incomplet, ce qu’il a signalé à M. A... par courrier du 7 janvier 2026. Le requérant, en se bornant à produire l’autorisation de travail dont il est titulaire, n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il l’avait jointe à sa demande initiale. Dès lors, le préfet du Nord n’étant pas tenu de lui délivrer un récépissé de demande pour un dossier incomplet, la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 mars 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601463_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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