TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601463_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 22 et 23 avril 2026, M. B... A..., représentant la société civile Antine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre a retiré un précédent arrêté du 2 décembre 2025 et a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée en vue de la construction d’un ensemble de vingt-neuf logements. Il précise que : - la procédure engagée en vue de la réalisation de ces logements dans la station de ski de La Mongie dure depuis plus de quatre ans, des sommes importantes ont été engagées et des difficultés nombreuses ont été rencontrées depuis la négociation d’un bail emphytéotique ; - un projet de plan de prévention des risques naturels (PPRN) a été mis en avant par la préfecture des Hautes-Pyrénées pour demander au maire de s’opposer au projet en septembre 2025, mais il a produit une étude indépendante qui conclut à l’absence de nécessité de ce plan de prévention fondé sur des calculs aléatoires ; il a alors obtenu le permis de construire sollicité le 2 décembre 2025 ; - l’arrêté en litige est illégal dès lors qu’à la date de cette décision, et encore à ce jour, rien ne s’oppose à la délivrance du permis déposé, notamment pas le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ou le projet de plan de prévention des risques, adopté dans des conditions irrégulières, sans consultation des organes délibérants des collectivités concernées et de divers organismes, ni organisation d’une enquête publique, le terrain d’assiette du projet est toujours constructible, situé en zone blanche ; - le maire a cédé à la pression exercée par la préfecture. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté n° 2026/043 du maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre, du 25 février 2026, et non 2025 comme indiqué par erreur, retirant l’autorisation délivrée à la SC Antine représentée par M. A..., et opposant un refus à sa demande, est fondé sur les dispositions de l’article L. 424-5 et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de la volonté de « ne pas augmenter la population exposée » aux risques découlant des études réalisées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques (PPRN), notamment des documents concernant la réalisation de paravalanches, lequel classe désormais les parcelles du terrain d’assiette du projet en zone rouge. 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A... n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus. 4. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information de la présente ordonnance sera adressée à la commune de Bagnères-de-Bigorre. Fait à Pau, le 27 avril 2026. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2601463_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel