TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601467_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, l’association Duuu Radio demande au tribunal de reconnaître une créance d’un montant total de 3 641,90 euros toutes charges comprises et majorée des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros à l’encontre de l’Ecole supérieure d’art et de design de Valenciennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
3. La requête de l’association Duuu Radio tend à la reconnaissance d’une créance d’un montant total de 3 641,90 euros à l’encontre de l’Ecole supérieur d’art et de design de Valenciennes. Toutefois, de telles conclusions, constitutives d’une demande en déclaration de droits, sont irrecevables dès lors qu’une telle demande ne relève pas de l’office du juge. Par suite, la requête présentée par l’association est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Duuu Radio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Duuu Radio.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2601467_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel