TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 1×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601470_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C... A..., doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte financière par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, d’enjoindre à la préfecture de statuer sur sa demande sous astreinte et de prendre toutes mesures utiles propres à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Elle soutient que : - la décision de refus implicite née du silence du préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ; - le refus du préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour déposé le 24 février 2020 crée une situation d’attente anormalement longue qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et qui méconnait les exigences de bonne administration de la justice ; - la mesure sollicitée est utile, urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 2. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. 3. En l’espèce, Mme B... A... a rédigé l’objet de son recours comme tel : « Référé mesures utiles – Demande d’injonction à statuer sur une demande de titre de séjour ». Toutefois, elle cite dans sa requête des conclusions à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative demandant au juge des référés d’ordonner à la préfecture de statuer dans un délai de quarante-huit heures et des conclusions à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 521-3 de ce code. Au regard de la règle précédemment rappelée, la requête de Mme B... A... doit ainsi être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code précité. 4. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En outre, s’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 5. Il est constant que Mme B... A... est arrivée à Mayotte de façon régulière le 5 juin 2019. Elle sollicite auprès du préfet de Mayotte un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 24 février 2020 et vit, depuis lors, sous couvert de récépissés. Pour regrettable que soit la durée d’instruction de sa demande de titre, elle est, depuis le 24 mars 2026, en possession d’un récépissé expirant le 25 juin 2026. Dans ces conditions, Mme B... A... ne peut en tout état de cause être regardée comme satisfaisant aux conditions d’urgences exigées pour agir en référé tant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que de celui de l’article L. 521-3 de ce code. 6. Dès lors, à la supposer recevable, la requête de Mme B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2026. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601470_20260430
Données disponibles
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