TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601471_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B... C..., représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 27 août 2025 lui refusant la délivrance de visas au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de lui délivrer le visa litigieux dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la requête est recevable ; - la condition d’urgence remplie dès lors que son époux doit être hospitalisé en chirurgie ambulatoire le 27 janvier 2026 et qu’elle doit l’accompagner dans sa convalescence; le refus de visa prolonge la séparation des époux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires à Dakar du 27 août 2025 lui refusant la délivrance de visas au titre du regroupement familial, la requérante fait valoir que la décision prolonge la séparation avec son époux et qu’elle l’empêche d’être présente à ses côtés pour une intervention chirurgicale en ambulatoire le 27 janvier 2026 et d’assurer le suivi post opératoire. Toutefois, alors même que la date d’intervention précitée est dépassée à la date de la présente ordonnance, la requérante n’établit pas que M. A... ne pourrait pas bénéficier du suivi médical nécessaire postérieurement à l’acte chirurgical qu’il a subi sans sa présence, ni que ce dernier serait dans l’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’une tierce personne ou de son entourage personnel ou familial en France pour l’accompagner postérieurement à cette brève hospitalisation et alors que la gravité de son état de santé ne ressort d’aucune des pièces versés à l’instance. Aussi, en dépit de la séparation des intéressés, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite la requête présentée par Mme C... doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2601471_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA