TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601477_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 avril 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de 3 mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ; 5°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, il méconnaît son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 avril 2026 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Fourcade, juge des référés ; - les observations de Mme A... ; - les réponses apportées par Mme A... aux questions du juge des référés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... A..., ressortissante comorienne née le 16 juin 2007 à Bandra (Comores) demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 avril 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu du mouvement de grève ayant affecté le barreau de Mayotte et malgré les conclusions présentées en ce sens, aucun avocat n’a pu être désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et si l’urgence justifie qu’il soit tout de même statué sur sa requête, il n’y a pas lieu, pour ce motif, d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées à fin de suspension au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d’urgence : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. Dès lors que Mme A... fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte de l’instruction, complétée par les échanges oraux à l’audience, que Mme A... est entrée sur le territoire de Mayotte en 2015 à l’âge de 8 ans et y a suivi depuis lors une scolarité sérieuse et régulière jusqu’à obtenir son baccalauréat général en août 2025 avec la mention « assez bien » et être finalement admise au sein de l’Université de Mayotte en licence « Administration économique et sociale » au titre de l’année universitaire 2025/2026. Il résulte également de l’instruction que, par un jugement du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou a délégué l’autorité parentale à Mme E... B... disposant d’une carte de résident et qui, bien qu’étant désormais domiciliée à Marseille, a conservé des liens étroits avec la requérante. Il résulte enfin de l’instruction que depuis 2020, cette dernière réside chez sa tante à Kawéni, laquelle est titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’en 2028. Dans ces conditions, et compte tenu en outre de ce qu’elle justifie d’une intégration toute particulière dans la société française y compris associative qui découle de sa contribution bénévole à des actions menées au profit de mineurs isolés suffisamment explicitées par les réponses apportées lors de l’audience et corroborées par les attestations versées à la procédure, Mme A..., qui dispose à Mayotte du centre de ses intérêts privés et familiaux, est ainsi fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter ce territoire, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit protégé par les stipulations de l’article 8 précité. Il suit de là que l’exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les autres conclusions de la requête : Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction et d’astreintes présentées par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 10 avril 2026 est suspendue en tant qu’il fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français sans délai. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2026. Le juge des référés, C. FOURCADE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2601477_20260415
Données disponibles
- Texte intégral